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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 23 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 23 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance)


L'article 6 de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 suivant.


« Article 6


La cotisation correspondant à l'ensemble des garanties au régime de prévoyance vise par le présent accord est fixée à 2, 20 % du salaire brut de l'ETAM.
La répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :


(En pourcentage.)


Taux Employeur ETAM
Garanties liées au décès (1) 0, 90 0, 90 -–
Garanties liées aux frais chirurgicaux (2) 0, 10 0, 05 0, 05
Ensemble des autres garanties (1) 1, 20 0, 65 0, 55
Total 2, 20 1, 60 0, 60
(1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
(2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM, chapitre II.


Est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 6


Les dispositions concernant l'assiette des cotisations, le versement et le recouvrement des cotisations sont détaillées dans le règlement joint en annexe III au présent accord.
A compter du 1er janvier 2010, la répartition du taux de cotisation entre l'employeur et l'ETAM, ainsi que par nature de garanties, est la suivante :


(En pourcentage.)


Taux Part
employeur
Part
salarié
Capital décès 0, 32 0, 32 -–
Rente décès 0, 18 0, 18
Garanties liées au décès (1) 0, 50 0, 50
Garantie chirurgie (2) 0, 10 0, 05 0, 05
Indemnités journalières > 90 jours 0, 47

Rente d'invalidité 0, 63

Allocation naissance 0, 10

Autres garanties (1) 1, 20 0, 65 0, 55
Total 1, 80 1, 20 0, 60
(1) Tel que défini au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance, catégorie ETAM.
(2) Tel que défini au titre Ier du règlement du régime de frais médicaux collectifs, catégorie ETAM, chapitre II.