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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)

Pour les prestations définies au présent article, le total des sommes perçues annuellement par le salarié, notamment au titre de la rémunération versée par l'entreprise, de la prestation en espèces de la sécurité sociale, de celle du régime de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ou de l'invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder 100 % de la base des prestations telle que définie à l'article 13. 2. 2 ci-dessus, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.
Toutefois, lorsqu'un salarié reprend son activité à temps partiel ou réduit alors qu'il continue de bénéficier des prestations de la sécurité sociale telles que :
― des indemnités journalières maintenues en application des dispositions de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale (« mi-temps thérapeutique ») ;
― une rente d'invalidité (1re ou 2e « catégorie définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ;
― une rente d'incapacité versée en application de la législation sur les accidents de travail et maladies professionnelles, ouvrant droit au versement des prestations périodiques du régime de prévoyance,
le montant de la prestation servie par le présent régime est limité à la différence entre :
― d'une part, 100 % de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord, éventuellement revalorisée conformément aux dispositions du présent accord ;
― et, d'autre part, le cumul de la prestation en espèces maintenue par la sécurité sociale et la rémunération effectivement perçue, limitée à la base des garanties ayant servi au calcul de la prestation allouée par le régime. La base retenue est celle en vigueur au 1er jour de l'arrêt de travail, éventuellement revalorisée comme les prestations du régime de prévoyance.
Lorsque l'assuré continue d'exercer son activité au sein de l'entreprise adhérente, le montant de la rente est limité à la différence entre :
― d'une part, 100 % de la base des garanties définie au 13. 2. 2 ;
― d'autre part, le cumul des 2 éléments suivants : la base des garanties définie au 13. 2. 2 multipliée par le taux de travail à temps partiel et la rente maintenue par la sécurité sociale.
Les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.
Tous les cas d'incapacité et d'invalidité sont garantis à l'exception des cas d'exclusion précisés par le contrat d'assurance et rappelés dans la notice d'information prévue à l'article 8 du présent accord.
Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux reprises de travail survenant à partir de la date d'application du présent accord même si les prestations de prévoyance concernées le sont au titre des accords collectifs que le présent accord remplace. Les reprises de travail antérieures, mais se poursuivant à compter de la date d'application du présent accord, feront l'objet d'une analyse détaillée de l'assureur à présenter au comité paritaire de gestion, qui pourra émettre toutes propositions destinées à étendre la disposition qui précède à tous les salariés bénéficiaires de prestations de prévoyance, quelle que soit la date de survenance du 1er jour d'arrêt de travail.

17. 1. Incapacité temporaire complète de travail
Maladie de longue durée

17. 1. 1. Lorsque le salarié ou ancien salarié se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail, ne relevant pas de la législation du régime général de la sécurité sociale (branche accidents du travail et maladies professionnelles), constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières maladie de la sécurité sociale, l'indemnisation du régime de prévoyance intervient en relais de celle prévue à l'article 27. 3 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, soit :
― pour les assurés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date du 1er jour de l'arrêt de travail :
― à partir du 4e jour inclus d'arrêt : 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 80 % du salaire supérieur à ce plafond dans la limite de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord.
― pour les assurés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
― à partir du 91e jour d'arrêt : 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 80 % du salaire supérieur à ce plafond dans la limite de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord.
En tout état de cause, l'indemnisation nette du salarié ne pourra pas être supérieure à 100 % de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant son arrêt de travail. Indemnisation nette et rémunération nette s'entendent y compris après déduction des contributions CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au redressement de la dette sociale).
17. 1. 2. Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation du régime général de la sécurité sociale (branche accidents du travail et maladies professionnelles), l'indemnité journalière est versée en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 % de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 ci-dessus, sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale. Toutefois, le versement intervient :
― pour les assurés ayant moins d' 1 an d'ancienneté : à partir du 1er jour inclus dès lors que cet arrêt est égal ou supérieur à 3 jours ;
― pour les assurés ayant plus de 1 an d'ancienneté : à partir du 91e jour.
En tout état de cause, l'indemnisation nette du salarié ne pourra pas être supérieure à 100 % de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant son arrêt de travail. Indemnisation nette et rémunération nette s'entendent y compris après déduction des contributions CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au redressement de la dette sociale).
17. 1. 3. Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise est décomptée sur le cumul des arrêts successifs indemnisés par la sécurité sociale et intervenus depuis le début de cette année.
Est définie « franchise » la période débutant le 1er jour d'arrêt de travail et finissant la veille du début de l'indemnisation du régime de prévoyance.
Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières du régime de prévoyance à compter du 4e jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du 1er jour si la reprise a été inférieure à 2 mois.
Dans le cas d'une absence continue chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la 2nde année est décomptée à partir du 1er jour de cette absence si le délai de franchise afférent à la 1re année n'a pas été atteint avant le 1er janvier de la 2nde année.
17. 1. 4. Lorsque la sécurité sociale décide de suspendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ou de réduire le montant de ses indemnités, le régime de prévoyance :
― suspendra le versement de l'indemnité journalière complémentaire qu'il prévoit si l'indemnité journalière de la sécurité sociale est suspendue puisque le versement prévu par le régime est subordonné au versement effectif de la prestation de la sécurité sociale ;
― réduira le montant de l'indemnité journalière complémentaire qu'il prévoit si la sécurité sociale réduit en application de la loi son indemnité, et ce dans la même proportion que la sécurité sociale.
17. 1. 5. Lorsque l'assuré reprend le travail à temps partiel, le régime peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité et selon les dispositions prévues dans les contrats des organismes d'assurance. Pour l'application de la règle dite de non-cumul, il est alors fait application des dispositions particulières prévues aux 2 premiers alinéas qui précèdent l'article 17.
17. 1. 6. Les arrêts de travail en application du congé de maternité, prévu aux articles L. 1225-17 à L. 1225-20 et à l'article L. 1225-22 du code du travail ouvrant droit aux allocations journalières de l'assurance maternité du régime général de la sécurité sociale, sont exclus de l'indemnisation prévue par le présent accord au titre de l'incapacité temporaire de travail. Il en est de même pour le congé paternité prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ouvrant droit aux allocations journalières de l'assurance congé paternité du régime général de la sécurité sociale.

17. 2. Invalidité permanente

Le salarié ou personne assimilée au sens des articles L. 311-3 (11°) et L. 311-3 (12°) dudit code, ou ancien bénéficiaire, n'ayant pas liquidé sa retraite de base de la sécurité sociale et assuré au titre du présent régime, dit participant en état d'invalidité permanente totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie définie à l'article 17. 1 ci-dessus, et ce dans les cas et conditions suivantes.
Toutefois, dans l'hypothèse où l'âge limite de versement d'une pension d'invalidité dans le régime général de la sécurité sociale (branche invalidité et accident et maladies professionnelles) serait modifié, les signataires du présent accord devront se réunir, dans le délai de 1 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, pour étudier une adaptation de l'alinéa ci-dessus.
17. 2. 1. Le salarié ou ancien salarié en état d'incapacité totale de travail et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 2e ou 3e catégorie, au titre de la législation du régime général de la sécurité sociale (branche invalidité), reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage de la base annuelle des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord à raison de : 30 % de cette base limitée au plafond de la sécurité sociale et 80 % de cette même base pour la partie supérieure à ce plafond.
17. 2. 2. Lorsque le salarié ou l'ancien salarié est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale une rente annuelle supérieure ou égale à 50 % de la rémunération prise en compte par la sécurité sociale au titre de la législation du régime général de la sécurité sociale, branche accidents du travail et maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle de base calculée à raison de 90 % de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord, sous déduction de la rente annuelle versée par la sécurité sociale.
17. 2. 3. Le salarié ou l'ancien salarié en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re catégorie d'invalidité définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale reçoit du régime la rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale réduite de 25 %.
17. 2. 4. Une rente est servie par le régime au participant dont le taux d'incapacité permanente, au titre de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général (art.L. 434-2 du code de la sécurité sociale), est au moins égal à 20 % et inférieur à 50 %.
Le montant annuel de la rente est fixé en pourcentage de la base des prestations définie à l'article 13. 2. 2 ci-dessus et sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale, soit :

90 % × 2 N

« N » représentant le taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale.

17. 3. Revalorisation des prestations périodiques

Les prestations servies en couverture des risques décès, incapacité temporaire et permanente, et invalidité sont en principe revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite des provisions constituées et du fonds de revalorisation visé à l'article 7 du présent accord, sur décision du comité paritaire de gestion. La première revalorisation intervient au plus tôt 6 mois à partir de la date d'arrêt de l'intéressé dans les conditions fixées au contrat d'assurance.