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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)

Bénéficient gratuitement du maintien de la couverture de l'assurance décès et de l'assurance maladie-chirurgie-maternité, pendant un maximum de 9 mois à compter du terme de son de contrat de travail (préavis effectué ou non), à condition qu'ils aient cotisé pendant au moins 6 mois au titre du régime mis en œuvre par le présent accord, d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises :
― le salarié licencié, effectivement inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle emploi ;
― le salarié démissionnaire, en cas de démission considérée comme « légitime » au regard de la convention d'assurance chômage, dès lors que le salarié est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle emploi et justifie d'une indemnisation même différée de l'assurance chômage ;
― le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de reclassement personnalisé (CRP) en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord ;
― le salarié licencié, ayant adhéré à un congé de reclassement en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord ;
― le salarié qui licencié, en arrêt de travail pour maladie à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie avant la fin de la période de 6 mois susvisée d'une période de chômage avec inscription comme demandeur d'emploi au Pôle emploi.
Toutefois, dans les cas précités, l'assiette des garanties est calculée sur le salaire versé les 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, hors toutes indemnités liées à la rupture. Les montants du capital décès et, le cas échant, de la rente éducation garantis, dans les cas précités, sont toujours ceux prévus en cas de décès par maladie, quelle que soit la cause. Viennent en déduction de la couverture les prestations versées en cas de décès par les régimes complémentaires de retraite au titre d'un régime de prévoyance dont bénéficie l'assuré au chômage.
L'entreprise affiliée au régime qui, en application de l'article 6 ci-dessus, est amenée à rompre ses relations avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus doit assurer le maintien des garanties visées au présent article.