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Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors)

Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors)

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005, les salariés âgés de 55 ans et plus qui le souhaitent bénéficieront, en accord avec leur employeur, dans le cadre des dispositions régissant le contrat de travail et des règles liées aux procédures d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, d'aménagements de leurs horaires de travail, y compris sous forme de temps partiels organisés sur la semaine, le mois ou l'année. Les entreprises s'efforceront de limiter l'impact de ces aménagements d'horaires sur les droits à retraite à taux plein des intéressés (1) (2).
Travail à temps partiel :
Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'aménagement du temps de travail conduirait, à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié, à un passage à temps partiel ne pouvant être inférieur à 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que le salarié bénéficie de 2 ans d'ancienneté au moment du passage à temps partiel, la rémunération des seniors sera
progressivement adaptée sur une période de 6 mois par le versement d'un complément de rémunération égal à :

– 75 % de la différence entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant les 3 premiers mois ;
– 50 % du différentiel les 2 mois suivants ;
– 25 % du différentiel le dernier mois.
Afin de garantir les droits en matière de retraite des seniors bénéficiant d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire seront calculées sur la base d'un salaire à temps plein. La part salariale des cotisations résultant du maintien d'assiette reste à la charge du salarié.
Les employeurs prendront en charge le surplus des cotisations patro-nales.
Ces conditions ne seront applicables qu'aux salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté au moment de la mise en œuvre de telles dispositions.
Objectifs : 100 % des entretiens de seconde partie de carrière aborderont les aménagements du temps de travail.
Indicateurs : les entreprises tiendront un tableau de bord du nombre d'entretiens réalisés et du nombre de bénéficiaires des aménagements du temps de travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-6 du code du travail, à défaut d'accord collectif, la demande du salarié de travailler à temps partiel ne puisse être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve que l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, la branche ait négocié un accord mettant en place le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année dans les conditions posées à l'article L. 3122-2 du code du travail (arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er).