L'article 17. 2 « Invalidité permanente » est supprimé et remplacé par :
« Le salarié ou personne assimilée au sens des articles L. 311-3 (11°) et L. 311-3 (12°) dudit code, ou ancien bénéficiaire, n'ayant pas liquidé sa retraite de base de la sécurité sociale et assuré au titre du présent régime, dit participant en état d'invalidité permanente totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie définie à l'article 17. 1 ci-dessus, et ce dans les cas et conditions suivantes. »