Les entreprises disposant au jour de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord d'un régime de frais de santé mis en place selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l'ensemble des garanties pour un niveau globalement supérieur à celles figurant au tableau en annexe peuvent ne pas remettre en cause leur propre accord et ne pas rejoindre l'organisme désigné à l'article 8 ci-dessus.
En tout état de cause, la participation de l'employeur devra être au moins équivalente en valeur à celle définie par l'article 6 du présent accord.