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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance décès)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance décès)

Cas d'exclusions de garanties

A. – Exclusions concernant le capital décès toutes causes et le capital décès accidentel

Les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou dus à des radiations ionisantes quelles qu'en soient l'origine et l'intensité sont exclus.

B. – Exclusions concernant le capital décès accidentel

Sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel les accidents :

– provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes ;
– d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
– dus à l'usage de substances illicites ;
– survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
– survenus alors que le participant n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Le risque de décès accidentel résultant d'un accident d'avion n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.