Article 2.1
Capital décès du personnel non cadre
a) Capital de base
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié égal à :
- 40 % du salaire brut annuel de référence pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
- 100 % du salaire brut annuel de référence pour un salarié marié sans personne à charge ;
- 25 % du salaire brut annuel de référence de majoration par personne à charge.
b) Capital minimum
Pour les salariés à temps partiel, le capital versé par le régime de prévoyance ne peut être inférieur à 50 % du salaire annuel brut réel perçu. Ce capital est calculé selon le salaire de référence défini à l'article 8-2 a et b.
c) Invalidité absolue et définitive (IAD)
La survenance d'un état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) ou la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 %, entraîne le versement par anticipation d'un capital décès égal à 200 % du salaire brut annuel de référence.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Article 2.2
Capital décès du personnel cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié, égal à :
- 350 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
- 400 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un salarié marié sans personne à charge ;
- 60 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A de majoration par personne à charge.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Article 2.3
Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, avant son soixantième anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.
Article 2.4
Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;
- à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et ;
- à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.
Article 2.5
Frais d'obsèques du personnel cadre et non cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre, il est versé au conjoint ou aux ayants droits une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais d'obsèques du salarié, d'un montant égal à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, non déductible du capital décès.
Article 2.6
Garantie rente éducation (OCIRP)
du personnel cadre et non cadre
En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant est égal à 10 % du salaire mensuel brut de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 8.5.
Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire de l'enfant, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Les rentes sont versées trimestriellement et à terme d'avance.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
Rente encours de service :
les rentes en cours de service sont portées également à 10 % du salaire de référence à compter du 1er juillet 2007.
Par ailleurs, il est ajouté à compter du 1er juillet 2007 une rente temporaire de conjoint versée en cas d'absence d'enfant à charge : cette rente fixée à hauteur de 10 % du salaire de référence est versée au conjoint ou au concubin dans les conditions fixées par le règlement général de l'OCIRP en son article 9 « Bénéficiaires » sur une période de 5 ans.