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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors)


Un bilan des mesures prévues par le présent accord (indicateurs de suivi associés et évolution de leurs résultats) sera établi, chaque année, dans le cadre du rapport annuel de la branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail.
A cette occasion, les parties signataires se rencontreront afin de faire le point sur le niveau de réalisation des objectifs nationaux fixés dans le présent accord.
Afin d'établir ce « bilan branche », les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord adresseront chaque année à la branche leurs résultats au regard des indicateurs identifiés dans les domaines d'action retenus par le présent accord.


5.1. Rappel des dispositions principales et complémentaires et des objectifs associés


Taux d'emploi des salariés de 55 ans et plus (chapitre III du présent accord) : maintien du taux d'emploi des seniors à 7,3 %.
Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité (chapitre IV, article 1er, du présent accord) :
Définir et mettre en œuvre une politique de prévention : 100 % des salariés de 55 ans et plus devront bénéficier d'au moins un entretien individuel destiné à faire le point sur leurs conditions de travail, la pénibilité du poste occupé, leurs besoins en formation, leur situation et leur évolution professionnelle.
Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation (chapitre IV, article 2, du présent accord) :
- accorder une priorité à l'accès à la formation aux salariés âgés de 45 ans et plus : affecter prioritairement 40 % du temps de formation global des entreprises de la branche entrant dans le champ d'application susvisé à la formation des salariés âgés de 45 ans et plus ;
– favoriser l'entretien professionnel de seconde partie de carrière pour les salariés âgés de 45 ans et plus.
Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat (chapitre IV, article 3, du présent accord) :
– confier en priorité des missions d'accueil, d'accompagnement et de parrainage des salariés nouvellement recrutés dans l'entreprise à des salariés âgés de 45 ans et plus : confier au moins 50 % de ces missions des salariés âgés de 45 ans et plus ;
– encourager le développement du tutorat ;
– favoriser la constitution d'équipes de travail d'âge mixte tenant compte des expériences et des expertises professionnelles.


5.2. Indicateurs de suivi


a) Dans les dispositions principales :
– résultats obtenus en matière de maintien du taux d'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus (chapitre III, point 3.1, du présent accord) ;
– nombre d'entretiens réalisés auprès des salariés âgés de 55 ans et plus (chapitre IV, point 1.3, du présent accord) ;
– facteurs de pénibilité identifiés (chapitre IV, point 1.3, du présent accord) ;
– nombre de salariés âgés de 45 ans et plus ayant suivi une formation (chapitre IV, point 2.3, du présent accord) ;
– nombre d'heures de formation suivies par les salariés âgés de 45 ans et plus (chapitre IV, point 2.3, du présent accord) ;
– ratio « heures de formation des salariés âgés de 45 ans et plus/heures de formation globales entreprises » (chapitre IV, point 2.3, du présent accord) ;
– nombre de salariés âgés de 45 ans ou plus concernés par des missions d'accueil et de parrainage (chapitre IV, point 3.3, du présent accord) ;
– nombre de missions d'accueil et de parrainage confiées par salarié âgé de 45 ans et plus (chapitre IV, point 3.3, du présent accord).
b) Dans les dispositions complémentaires :
– nombre d'entretiens professionnels de seconde partie de carrière réalisés par tranche d'âge et par catégorie professionnelle (chapitre IV, point 2.4, du présent accord) ;
Et dans le cas particulier du tutorat tel que défini au chapitre IV, point 3.4 a), du présent accord :
– nombre de tuteurs « seniors » formés ;
– nombre d'actions de tutorat réalisées par des seniors.