L'institution d'un régime de participation des salariés aux résultats des entreprises peut être mis en place au sein des entreprises, selon les modalités rappelées à l'article 9.210 de la convention collective du 31 janvier 2008 :
– soit par un accord d'entreprise ;
– soit par un accord au sein du comité d'entreprise ;
– soit par une ratification par le personnel, à la majorité des 2/3, d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise.
L'absence d'accord d'entreprise ne dispense pas les entreprises de l'application des dispositions légales relatives à la participation, lorsqu'elles y sont assujetties.
Toutefois, les dispositions qui suivent sont applicables aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective et assujetties aux dispositions légales dans la mesure où dans le délai de 1 an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application de ces mêmes dispositions légales.
De même les entreprises de la branche ayant déjà signé un accord de participation peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié selon des modalités identiques à celles précisées à l'article 9.210.
En outre, les entreprises intéressées ont, à tout moment, la possibilité de signer un accord conclu dans les conditions rappelées ci-dessus et qui se substituerait de plein droit au présent accord.
Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux salariés dont les droits sont nés au cours du ou des exercices clos depuis moins de 1 an à la date de signature dudit accord.
Les sommes qui pourront être versées aux salariés, en application du présent accord de participation, sont déterminées à partir des résultats économiques des entreprises et sont par nature aléatoires, elles ne constituent donc pas un élément de salaire et ne peuvent être assimilées à un avantage acquis.