Il est inséré, au 2e paragraphe de l'article 4.1.b, intitulé « Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale » de l'accord du 13 février 2006, entre les mots :
« Ces temps annexes sont présumés représenter... »
et :
«... un minimum de 30 minutes consacrées à la formation, à la préparation et à la restitution de l'information. »
l'expression suivante :
«... par période maximale de 7 jours consécutifs et / ou par animation, quel que soit le nombre de jours pour une même animation... »
Soit, dans sa rédaction intégrale :
« Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation, à la préparation et la restitution de l'information. »