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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective des employés de la presse magazine et d'information)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective des employés de la presse magazine et d'information)

La présente convention collective nationale est applicable à toutes les personnes physiques ou morales éditant en France et dans les départements d'outre-mer des publications périodiques vendues au numéro et/ou par abonnement, publiant des informations générales ou spécialisées destinées au grand public. Elle est notamment applicable à l'ensemble des personnes physiques ou morales adhérentes du Syndicat de la Presse Magazine et d'Information. Ces entreprises relèvent des activités répertoriées sous les codes 22-1 C et 22-1 E de la nomenclature des activités françaises.

Elle s'applique au personnel appartenant à la catégorie Employé, occupé à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Toute organisation syndicale représentative d'employés, toute organisation syndicale d'employeurs, ou tout employeur de la branche qui n'est pas partie à la présente convention collective, peut y adhérer postérieurement à sa signature.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord par lettre recommandée et fait l'objet des formalités de dépôt à la diligence de son ou de ses auteurs.

Si l'adhésion a pour objet de rendre la présente convention applicable à un autre secteur professionnel non compris dans son champ d'application, cette adhésion est subordonnée à un accord entre les signataires de la présente convention et les parties en cause ayant sollicité l'adhésion, lesquelles devront sc prononcer dans un délai maximum de 6 mois.

La présente convention collective ne deviendrait applicable à un nouvel adhérent à une organisation syndicale d'employeurs et à son personnel employé tel que défini au paragraphe précédent, qu'à l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de son adhésion et de sa première cotisation au syndicat patronal.

Ce délai peut être prorogé dans des conditions à définir par voie d'accord d'entreprise, sans pouvoir excéder au total une durée de quinze mois.

Les signataires de la présente convention peuvent, par voie d'accord de branche, prévoir les modalités particulières de mise en oeuvre de ses dispositions afin d'en favoriser l'accès au plus grand nombre, d'entreprises entrant dans son champ d'application.