Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital, de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires cadres définis à l'article 6 du présent accord.
Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe II, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :
5.1. Les garanties
a) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :
Versement d'un capital égal à :b) La garantie rente éducation :
En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :
Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 10 % du salaire brut de référence tranche A et 5 % tranche B ;
De 12 ans jusqu'à 17 ans : 20 % du salaire brut de référence tranche A et 10 % tranche B ;
De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :
30 % du salaire brut de référence tranche A et 15 % tranche B.
La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civile suivant l'anniversaire de l'enfant.
La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.
c) La garantie incapacité temporaire :
Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.
Les indemnités sont égales à 75 % du salaire brut de référence tranche A et 60 % tranche B, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.
Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.
d) La garantie invalidité :
La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :
- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;
- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.
Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
e) La garantie incapacité permanente professionnelle :
En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :
- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :
45 % du salaire brut de référence ;
- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.
Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.
5.2. Les cotisations
Au 1er juillet 2007 :
- 1,50 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947;
- 1,54 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,55 % par l'employeur et 0,90 % par les salariés.
Au 1er janvier 2008 :
- 1,50 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947;
-1,54 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,55 % par l'employeur et 0,99 % par les salariés.
Au 1er janvier 2009 :
- 1,50 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale), entièrement à la charge de l'employeur en application de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947;
- 1,59 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :
- 0,55 % par l'employeur et 1,04 % par les salariés.
La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe II.
Les taux de cotisation pour l'ensemble des garanties sont fixés jusqu'au 31 décembre 2009.
Au terme de la période de 30 mois susmentionnée à compter de la date d'effet et d'application du présent avenant, ces cotisations feront l'objet - à partir des constats établis par le comité paritaire de surveillance sur la base des données fournies par exercice et en cumul par l'organisme gestionnaire défini par l'article 8 de l'accord du 20 décembre 2000 - d'un réexamen à effet à compter du 1er janvier 2010.
Ce constat fera l'objet de productions de données détaillées à partir des développements complémentaires actés par le comité paritaire de surveillance réuni le 20 septembre 2006. Ces données seront adressées à l'ensemble des partenaires sociaux de la profession par l'organisme URRPIMMEC, au plus tard 3 semaines avant toute réunion du comité paritaire de surveillance.