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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 17 décembre 2009 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 17 décembre 2009 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance)


L'article 5. 1 a est remplacé par le présent texte :
« Versement d'un capital égal à :
– 200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les célibataires, veufs, divorcés ;
– et 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité, ou pour les concubins.
Une majoration pour enfant à charge de 75 % du salaire annuel brut TA par enfant est prévue.
Sauf désignation contraire faite par le participant à l'URRPIMMEC, le capital est payable :
– en priorité au conjoint du participant non séparé judiciairement ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à son concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès du participant ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents du participant et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires.
La part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal.
En cas d'invalidité permanente totale, l'intégralité du capital est versée au participant lui-même.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non séparé judiciairement, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union.
Option possible :
Le capital, hors majoration pour enfant à charge, peut être perçu à la demande du bénéficiaire en tout ou partie sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décès. »