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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée)

Pour tous les salariés sous contrat à durée déterminée, la formation prévue par l'article 4 de l'avenant n° 1 du 23 avril 1991 sur la formation initiale de base est dispensée au cours des 3 premiers mois qui suivent l'embauche.

Dans les cas où le contrat de travail à durée déterminée est inférieur à 3 mois, à l'expiration d'une durée totale de travail égale à 3 mois cumulés sur une période maximale de 6 mois consécutifs, la formation minimale de base aura été dispensée dans son intégralité.

Dans ce cas, la formation théorique minimale de base est dispensée, au minimum, à raison d'un tiers par mois.

L'attestation délivrée à la fin de chaque contrat de travail à durée déterminée indiquera avec précision la formation qui aura été dispensée à l'agent.