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Article 2.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 40 du 9 décembre 2009 relatif aux salaires mensuels conventionnels)

Article 2.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 40 du 9 décembre 2009 relatif aux salaires mensuels conventionnels)


Conformément à l'article O16 de la convention collective des industries céramiques de France, la prime de vacances est actuellement égale à 20 % du montant de l'indemnité de congé, calculée sur 4 semaines, et versée en plus de l'indemnité de congé payé.
Il a été convenu entre les partenaires sociaux de modifier l'article O16 pour fixer la prime de vacances à 22 % du montant de l'indemnité de congé, calculé sur 4 semaines.