2.4.1. L'aménagement du temps de travail
par le recours au temps partiel des salariés de plus de 55 ans
Les salariés âgés de plus de 55 ans et plus désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel seront prioritaires pour l'attribution des emplois disponibles dans leur catégorie professionnelle.
Dans cette hypothèse, les salariés âgés d'au moins 55 ans, qui concluront, en application du présent accord, un avenant de passage à temps partiel d'au moins 80 % de leur contrat à temps plein, auront la possibilité d'opter, pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse et des régimes complémentaires obligatoires de retraite, pour le maintien d'une assiette de cotisations à la hauteur de la rémunération correspondant à un temps plein et ce dans les conditions ci-après définies.
Pendant une durée maximale de 5 ans, la société prendra en charge 100 % du supplément de cotisations salariales et patronales résultant de cet élargissement d'assiette à hauteur d'une rémunération correspondant à un temps plein.
Conformément aux dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, cette prise par la société d'une partie des cotisations salariales n'est pas assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 dudit code.
Pour les salariés âgés de plus de 55 ans qui seront passés d'un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel à compter de cet âge, l'indemnité de départ ou de mise à la retraite sera calculée sur la base d'une rémunération équivalant à un temps plein.
Les salariés qui refuseront cette proposition devront le faire par une mention expresse portée dans l'avenant de passage à temps partiel.
Les entreprises devront informer au préalable les salariés de l'existence de cette possibilité.
Conformément aux dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, cette prise par la société d'une partie des cotisations salariales n'est pas assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 dudit code.
Pour les salariés âgés de plus de 55 ans qui seront passés d'un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel à compter de cet âge, l'indemnité de départ ou de mise à la retraite sera calculée sur la base d'une rémunération équivalant à un temps plein.
Chaque année, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, seront informés du nombre de salariés seniors ayant bénéficié de ce dispositif.
2.4.2. Utilisation du compte épargne-temps
pour l'aménagement de fin de carrière
Le compte épargne-temps (CET) peut être utilisé par les salariés seniors pour financer tout ou partie d'une période de suspension du contrat travail (formation, passage à temps partiel, cessation anticipée d'activité...).
Dans l'hypothèse de la mise en place d'un CET par l'entreprise, il est convenu que l'entreprise attribue un abondement de 1 jour pour 10 jours apportés par le salarié senior (plus de 45 ans) qui utilisera tout ou partie de ses droits au CET pour aménager le temps de travail de sa fin de carrière.
Cet abondement sera définitivement acquis par le salarié sous réserve que l'utilisation de ses droits au CET précède de manière continue la rupture du contrat de travail pour cause de départ ou mise à la retraite.
Il est rappelé par ailleurs que les droits affectés au CET peuvent également être utilisés pour financer des prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les droits affectés sur un CET sont utilisés dans le cadre de ce dispositif, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) bénéficient des exonérations sociales et fiscales dans les mêmes conditions que les cotisations patronales finançant les régimes de retraite supplémentaire obligatoires.
Une exonération fiscale et sociale est également prévue (art. L. 3153-3 du code du travail) dans la limite de 10 jours par an, des droits que le salarié détient sur son CET qui seraient affectés (hors abondement en temps ou en argent de l'employeur) pour :
― réaliser un versement sur un PERCO ;
― contribuer au financement d'un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire (art. 83).
A noter que les droits peuvent également être utilisés pour le rachat des trimestres d'assurance tel que prévu à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
Lors de l'ouverture d'un compte épargne-temps par l'entreprise, doit être prévue la conclusion d'un contrat d'assurance qui a pour objet de garantir l'entreprise (et de ce fait les salariés, le contrat d'assurance gageant les droits de ces derniers) au regard du passif social que constituent les crédits CET alimentés volontairement par les salariés.
2.4.3. Cumul emploi-retraite
Les partenaires sociaux considèrent que les salariés ayant liquidé leur pension de vieillesse ont toute leur place dans les entreprises de la branche.
A cet effet, les parties au présent accord entendent mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin que les salariés soient informés de la possibilité qu'ils ont de cumuler leur pension de vieillesse avec un revenu d'activité salariée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette information sera disponible au sein de l'entreprise et délivrée aux salariés de plus de 59 ans par tout moyen approprié.