Le barème des salaires correspondant aux contrats d'apprentissage préparant à l'obtention d'un baccalauréat professionnel dans le cadre d'un cycle de 3 ans n'est pas déterminé par l'annexe « Salaires minimaux » de la convention collective. Dans l'attente d'un avenant adaptant les dispositions de l'article 1.18 et du point 2 de ladite annexe, auquel il renvoie, la base de calcul des contrats d'apprentissage qui seront conclus avant le 30 novembre 2010 avec les jeunes issus de la classe de 3e, est la suivante :
― première année : salaire minimum pour 35 heures de l'échelon 3 ;
― deuxième année : salaire minimum pour 35 heures de l'échelon 6 ;
― troisième année : salaire minimum pour 35 heures de l'échelon 9.
Cette base de calcul est affectée du pourcentage prévu par la réglementation en vigueur, selon la situation du jeune.
(1) L'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions des articles L. 2261-22, L. 2271-1 (8°) et L. 3221-2 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-11884) (Arrêté du 15 juillet 2010, art. 1er).