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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 mars 2005 relatif à la journée de solidarité dans les industries électriques et gazières)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 mars 2005 relatif à la journée de solidarité dans les industries électriques et gazières)

4.1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2. Suivi et révision

La branche des IEG mettra en place un comité de suivi des accords d'entreprise intervenus dans le cadre du présent accord de branche.
A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des groupements d'employeurs, des fédérations syndicales, signataires du présent accord ou ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature.
La révision de l'accord interviendra conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.

4.3. Dénonciation

La dénonciation du présent accord par l'un de ses signataires peut intervenir à tout moment, au terme d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.

4.4. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 132-10 et L. 135-7 du code du travail.

4.5. Extension

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.