Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi du 10 février 2000 qui a ouvert, pour les industries électriques et gazières, un champ de négociation collective de branche. Il concerne la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, venue renforcer la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983.
Il définit des orientations pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et pour remédier aux inégalités constatées dans les industries électriques et gazières.
Cet accord témoigne de l'engagement des signataires pour adopter une politique volontariste en matière d'égalité professionnelle au sein des entreprises de la branche professionnelle des IEG.
Les partenaires sociaux de la branche reconnaissent dans la mixité professionnelle un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
L'accord fixe non seulement des ambitions spécifiques en matière d'égalité professionnelle mais aussi le principe d'une prise en compte systématique de cette question, quels que soient les sujets traités dans les négociations de branche.
La question de l'égalité professionnelle sera nécessairement abordée dans chaque négociation ouverte au niveau de la branche des IEG.
Les signataires sont conscients que cet accord de branche n'aura d'efficacité que si tous les acteurs sont prêts à s'impliquer dans ce domaine.
En effet, la persistance de certaines inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes résulte en grande partie d'un phénomène culturel (représentations socio-culturelles, répartition dans les formations initiales, comportements et organisation des rythmes de vie qui dépassent le cadre du travail).
Les signataires considèrent qu'il est possible et nécessaire d'intervenir sur ces schémas culturels qui ne sauraient constituer une fatalité. Les évolutions souhaitées doivent donc être portées par les parties prenantes à tous les niveaux (branche, entreprises, établissements et équipes de travail).
Elles nécessiteront des mesures correctives de court terme et des actions sur la durée qui devront faire l'objet de négociations avec les partenaires sociaux dans chaque entreprise.
A cet égard, l'anticipation des départs en retraite et l'évolution de la pyramide des âges dans les années qui viennent constituent une opportunité de meilleure prise en compte de réduction des inégalités constatées.
Dans cet esprit, les signataires ont démarré les travaux en établissant un état de la situation actuelle au sein de la branche professionnelle, qui a donné lieu à un premier rapport, annexé au présent accord.
Ce rapport comprend des indicateurs quantitatifs mais aussi des données qualitatives qui ont permis de définir les principaux axes de progrès du présent accord.
Le présent accord précise en premier lieu les grands principes retenus au niveau de la branche des IEG pour favoriser une réelle dynamique en matière d'égalité professionnelle.
Il définit ensuite quatre orientations à prendre en compte pour les négociations d'entreprise sur la base du premier rapport de branche 2002 et des écarts constatés :
― faire progresser l'égalité en matière de rémunération et donner l'accès aux mêmes possibilités d'évolution en matière de parcours professionnel ;
― renforcer la mixité de l'emploi et la féminisation du recrutement ;
― prendre en compte les conditions et le temps de travail ;
― développer l'accès des femmes à la formation professionnelle.
L'ensemble des entreprises de la branche des IEG s'engage à respecter les principes et les orientations retenus dans le chapitre I du présent accord.
Les entreprises de plus de 50 salariés établissent un rapport annuel d'entreprise et participent à l'élaboration du rapport de branche. Elles s'engagent également à décliner les quatre orientations en actions concrètes dans leur négociation d'entreprise afin de corriger les inégalités constatées à l'occasion de l'examen du rapport d'entreprise.
Les entreprises de la branche s'engagent à ouvrir leur négociation sur l'égalité professionnelle dans un délai de 6 mois à compter de la signature du présent accord.