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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 23 février 2004 relatif au travail de nuit)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 23 février 2004 relatif au travail de nuit)


Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.