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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 23 février 2004 relatif au travail de nuit)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 23 février 2004 relatif au travail de nuit)


La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
― pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
― pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
― pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.