3.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée, d'une réduction de leur temps de travail effectif d'un jour par an. (1)
L'employeur fixe la date d'attribution de la réduction d'horaire, en vertu de l'intérêt du service, des nécessités de la clientèle et du respect des droits du salarié.
L'application de la réduction d'horaire prévue par le présent article ne pourra être la cause d'une baisse de rémunération pour les salariés qualifiés de travailleurs de nuit, selon la définition de l'article 2 du présent accord, à la date d'entrée en vigueur du présent accord. (2)
3.2. Autres contreparties
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 5 % du salaire minimum prévu pour l'intéressé par la convention collective applicable et selon la catégorie (classification) de l'intéressé.
Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par les entreprises spécifiquement au titre de travail de nuit, même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination (majoration d'incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d'emploi, prime de panier à l'exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale, etc.), ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l'exécution du poste de nuit.
Le salarié affecté à un travail de nuit et dans les conditions décrites à l'article 2 du présent accord bénéficiera en outre d'une indemnité de panier de 5 €, et, dans la limite du montant unitaire plafonné de l'exonération de sécurité sociale prévue par la loi pour « un repas sur le lieu de travail » (soit pour information 5,10 € au 1er janvier 2004), liée à la contrainte de restauration sur le lieu de travail (transports en commun arrêtés, établissements de restauration fermés,...).
Ces montants suivront les évolutions légales et conventionnellespostérieures.
(1) Le premier alinéa du paragraphe 3.1 (Contrepartie sous forme de repos compensateur) de l'article 3 (Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail aux termes desquelles tout travailleur répondant à la définition du travailleur de nuit doit bénéficier d'une contrepartie sous forme de repos.
(arrêté du 10 juin 2004 article 1, JORF 19 juin 2004)
(2) Le troisième alinéa du paragraphe 3.1 susvisé est étendu sous réserve des dispositions du paragraphe XV de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 en application desquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos depuis le 12 mai 2002.
(arrêté du 10 juin 2004 article 1, JORF 19 juin 2004)