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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 23 février 2004 relatif au travail de nuit)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 23 février 2004 relatif au travail de nuit)


Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'appplication du présent accord, tout salarié rentrant dans la catégorie exprimée à l'article 1er du présent accord qui :
― soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
― soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 376 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.