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Article AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord du 3 décembre 2003 relatif aux avancements de niveaux au choix à compter du 1er janvier 2004)

Article AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord du 3 décembre 2003 relatif aux avancements de niveaux au choix à compter du 1er janvier 2004)

ANNEXE
1. Contingents numériques d'avancements
1.1. Contingent d'avancements
pour les collèges cadres, maîtrise et exécution

1.1.1. Formule générale de calcul
Le contingent global d'avancements, tous collèges confondus, dont dispose chaque chef d'entreprise ou d'établissement, est calculé par application de la formule suivante :

CA K1 × E K2 × M K3 × C

où :
E, M, C sont les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au 31 octobre 2003, dans chacun des 3 collèges. L'effectif de référence ne comprend pas les salariés ayant atteint le niveau supérieur de leur groupe fonctionnel, ni ceux qui bénéficient de contingents particuliers (cf. § 12).
K1, K2, K3 sont des coefficients dont les valeurs sont comprises dans les plages suivantes, selon les besoins de l'entreprise en termes de reconnaissance individuelle et compte tenu de ses capacités financières :
― K1 est compris entre 0,180 et 0,203 ;
― K2 est compris entre 0,180 et 0,203 ;
― K3 est compris entre 0,265 et 0,305.
CA est le contingent numérique d'avancements arrondi à l'unité la plus proche.
1.1.2. Taux par collège
Les taux par collège constatés in fine après décision d'attribution du chef d'entreprise ou d'établissement doivent être compris :
― entre K1 moins k et K1 plus k s'agissant du collège exécution ;
― entre K2 moins k et K2 plus k s'agissant du collège maîtrise ;
― entre K3 moins k et K3 plus k s'agissant du collège cadre.
K1, K2, K3 sont les coefficients retenus par l'entreprise pour le calcul de CA conformément au paragraphe 1.1.1 et dans les conditions précisées au paragraphe 2.1.
La valeur de k est fixée par défaut à 0,02. Les entreprises peuvent la porter jusqu'à 0,05 par négociation collective.

1.2. Contingents numériques d'avancements des groupes spéciaux
« cadres débutants » et « jeunes techniciens supérieurs »

Pour chacun de ces contingents spéciaux, le taux d'avancements est fixé à 35 %. Il est appliqué à l'effectif au 31 octobre 2003 de chaque groupe.
La période d'appartenance à un groupe spécial est de 5 ans.

2. Modalités d'attribution des avancements
au choix au 1er janvier 2004
2.1. Généralités

Les contingents d'avancements et leurs modalités d'attribution font l'objet :
― d'une négociation collective d'entreprise avec les délégués syndicaux ; en cas d'échec de la négociation, la direction de l'entreprise arrête les mesures nécessaires dans le cadre fixé par l'accord de branche ;
― d'une concertation approfondie dans les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux.
Les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés ont la possibilité d'arrondir à l'unité supérieure le nombre de bénéficiaires, de cumuler ce nombre sur plusieurs années (anticipation, report...) ou de déterminer un taux moyen applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise, selon la formule suivante :

CA K (E M C)

où K est compris entre 0,180 et 0,305.
Le taux moyen K sera calculé de la façon suivante :
1. Détermination des taux par collège K1, K2 et K3 selon les modalités précisées précédemment ;
2. Calcul de K :

K [K1 × E K2 × M K3 × C 0,35 × CD 0,35 × JTS] :
[E M C CD JTS]

où E, M, C, CD et JTS sont respectivement les effectifs des collèges exécution, maîtrise, cadre, cadre débutant et jeunes techniciens supérieurs de l'entreprise.
Lorsque les effectifs d'un collège dans une entreprise sont inférieurs ou égaux à 6 salariés, le dispositif de cumul (anticipation, report...) sur plusieurs années est applicable au collège concerné.
Les modalités de mise en oeuvre et de suivi des attributions sont définies localement par voie d'accord d'entreprise. Ces dispositions ne sont pas exclusives de la consultation des organismes paritaires compétents lorsqu'ils existent.

2.2. Modalités particulières

2.2.1. Butées d'ancienneté
La situation des agents qui n'ont pas encore atteint le niveau supérieur de leur groupe fonctionnel et dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur aux valeurs indiquées ci-après est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel.

AGENTS DES GROUPES TEMPS D'ACTIVITÉ DANS LE NIVEAU
de rémunération au 1er janvier 2004
1 à 6 6 ans
7 et suivants 7 ans
La situation des cadres qui se trouveraient dans cette situation doit faire l'objet d'un entretien hiérarchique.
2.2.2. Agents à temps partiel de toute nature
Les avancements attribués aux agents à temps partiel, à temps réduit (individuellement ou collectivement), à temps choisi, quel que soit leur collège d'appartenance, sont décomptés au prorata de leur temps d'activité.
2.2.3. Agents longs malades
Une attention particulière doit être portée aux agents en position de longue maladie pour lesquels il y a lieu de faire constater en commission paritaire du personnel, lors de l'examen des avancements, que leur cas a été dûment considéré, en communiquant leur situation au regard des avancements afin qu'une éventuelle omission les concernant puisse être redressée.
L'absence d'attribution d'avancement devra être clairement motivée et exprimée.
2.2.4. Changement de groupe fonctionnel
L'avancement de niveau au choix, attribué au titre du présent accord à un agent bénéficiant ultérieurement d'un changement de groupe fonctionnel avec effet du 1er janvier 2004 ou antérieurement, est conservé lorsque la promotion apporte un gain d'un niveau de rémunération.
Dans le cas d'une promotion apportant un gain de plus d'un niveau, l'avancement est rendu disponible et peut être attribué à un autre agent ou encore maintenu au même agent dans son nouveau groupe fonctionnel.
2.2.5. Agents des CCAS et CAS
Il est rappelé que les modalités spécifiques d'attribution des avancements du personnel mis à disposition de la CCAS et des CAS sont explicitées dans la circulaire Pers 377 (§ IV-1).

2.3. Mesure exceptionnelle

Les agents en butée de NR dans leur GF depuis au moins 5 ans au 1er janvier 2004 pourront bénéficier d'un complément de rémunération attribué au choix, d'un montant équivalent à ce que leur procurerait en année pleine sur le salaire le passage au NR supérieur. Cette mesure ne s'applique pas aux agents rémunérés au NR 35.
Pour chaque collège, le nombre total d'agents bénéficiaires de cette mesure sera calculé en appliquant au nombre d'agents du collège en butée depuis au moins 5 ans (hors ceux qui ont bénéficié de la mesure exceptionnelle prévue dans l'accord de branche du 21 novembre 2002 ou qui sont rémunérés en NR 35) le taux K1, K2 ou K3, déterminé au niveau de l'entreprise.
En conséquence, le total des bénéficiaires au niveau de l'entreprise sera égal à :

K1 × NE K2 × NM K3 × NC

où NE, NM et NC sont les effectifs des collèges exécution, maîtrise et cadre hors NR 35 de l'entreprise, en butée depuis au moins 5 ans et n'ayant pas bénéficié de la mesure exceptionnelle prévue dans l'accord de branche du 21 novembre 2002.
Lors du passage du NSR au futur système de classification et de rémunération, les agents ayant perçu ce complément seront transposés à partir du NR supérieur à leur NR réel.
En cas de mise en inactivité des bénéficiaires, le NR supérieur est pris en compte pour la liquidation de la pension.
Les modalités de mise en oeuvre de cette mesure seront négociées au niveau de chaque entreprise.

2.4. Cas particulier des agents ayant bénéficié de la mesure exceptionnelle prévue dans l'accord de branche du 21 novembre 2002

Ils continuent à percevoir en 2004 le complément de rémunération prévu dans l'accord du 21 novembre 2002, jusqu'au passage au futur système de classification et de rémunération.
Ils sont exclus du bénéfice de la mesure exceptionnelle prévue dans le présent accord.
Lors du passage du NSR au futur système de classification et de rémunération, les agents ayant perçu ce complément seront transposés à partir du NR supérieur à leur NR réel.
En cas de mise en inactivité des bénéficiaires, le NR supérieur est pris en compte pour la liquidation de la pension.

2.5. Date d'effet

La date d'effet des avancements au choix et de la mesure exceptionnelle attribués dans le cadre du présent accord est le 1er janvier 2004.