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Article AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord professionnel du 23 octobre 2003 relatif aux modalités de fonctionnement du dialogue social de branche dans les industries électriques et gazières)

Article AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord professionnel du 23 octobre 2003 relatif aux modalités de fonctionnement du dialogue social de branche dans les industries électriques et gazières)

La loi du 10 février 2000 a complété, dans son article 45, le titre Ier du livre VII du code du travail par un chapitre III consacré aux industries électriques et gazières.
Des accords collectifs de branche peuvent compléter les dispositions statutaires dans des conditions plus favorables aux salariés ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.
C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux de la branche des industries électriques et gazières ont créé, en octobre 2001, les instances du dialogue social de la branche des IEG : la commission paritaire de branche et les groupes de travail paritaires.
La commission paritaire est l'instance au sein de laquelle sont négociés les accords professionnels visés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 du code du travail. Elle est chargée également de l'interprétation des accords professionnels qui sont signés, au sens de l'article L. 132-17 du code du travail.
Les groupes de travail paritaires n'ont pas vocation à négocier ; ils sont chargés de préparer les travaux de la commission paritaire de branche.
Le dialogue social recouvre la négociation des accords professionnels visés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 du code du travail ainsi que les discussions sur les questions auxquelles les parties s'accordent à reconnaître un caractère d'intérêt collectif pour le personnel et les entreprises.
C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux de la branche sont convenus des modalités ci-après de fonctionnement de ces instances paritaires de branche existantes pour une période de 1 an renouvelable 2 fois.