Articles

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord professionnel du 23 octobre 2003 relatif aux modalités de fonctionnement du dialogue social de branche dans les industries électriques et gazières)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord professionnel du 23 octobre 2003 relatif aux modalités de fonctionnement du dialogue social de branche dans les industries électriques et gazières)


3.1. La commission paritaire de branche réunit les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national et les groupements d'employeurs représentatifs des industries électriques et gazières.
3.2. La commission paritaire est composée d'au plus 4 représentants par organisation syndicale. Ces représentants sont choisis librement par leur organisation syndicale lors de chaque commission paritaire de branche. Leur nom est notifié à leur employeur ainsi qu'au secrétariat des groupements d'employeurs des IEG (SGE des IEG) à la réception de la convocation de la réunion.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.
3.3. Le calendrier prévisionnel des séances de négociation collective de branche est déterminé chaque année pour une année ; il couvre la période de septembre (année A) à août (année A 1). La programmation des séances de négociation peut être toutefois modifiée en fonction des sujets traités.
Les convocations sont envoyées au plus tard 8 jours avant la séance.
Enfin chaque année, une séance de commission paritaire est consacrée au suivi des accords de branche en vigueur.
3.4. Les réunions de la commission paritaire de branche durent en principe une journée. D'un commun accord entre la délégation des employeurs et celles des organisations syndicales, la commission paritaire de branche peut programmer des réunions d'une demi-journée au moment de la fixation définitive de la prochaine séance.
3.5. Les séances de la commission paritaire de branche peuvent être précédées et suivies d'une réunion de travail d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales mandatés pour participer à la commission paritaire concernée.
La rémunération des agents mandatés pour participer aux séances de la commission paritaire de branche et aux réunions de travail qui précèdent et qui suivent les séances de commission paritaire de branche est maintenue par l'employeur. Il en est de même pour le temps nécessaire aux délais de route.
3.6. Les frais inhérents aux séances de commission paritaire de branche et aux réunions de travail prévues au § 3.5 sont remboursés par les employeurs au vu des justificatifs d'engagements de ces frais (documents délivrés par le prestataire restaurateur-hôtelier attestant de la réalité de la dépense) et sur la base du barème forfaitaire en vigueur dans les industries électriques et gazières.