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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 avril 2003 relatif aux anciens agents de nationalité algérienne bénéficiaires d'une pension du régime spécial des industries électriques gazières)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 avril 2003 relatif aux anciens agents de nationalité algérienne bénéficiaires d'une pension du régime spécial des industries électriques gazières)


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R.713-1 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.