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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mars 2003 relatif aux pensions de réversion du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mars 2003 relatif aux pensions de réversion du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupementsd'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.