Pour l'application de l'article 2 du présent accord, les ressources à prendre en compte sont appréciées dans les conditions fixées par les articles RT. 815-25 à 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale.
Les pensions de droit direct et de réversion, y compris celles perçues au titre du régime spécial des IEG, à l'exclusion de la prestation complémentaire susceptible d'être attribuée dans le cadre du présent accord, sont prises en compte pour l'appréciation de la condition de ressources.
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux 3 mois civils qui précèdent la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion. Pour les titulaires de pensions de réversion déjà liquidées, les ressources à prendre en compte sont celles afférentes au dernier trimestre 2002.
Leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu à l'article 2, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.