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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mars 2003 relatif aux pensions de réversion du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 mars 2003 relatif aux pensions de réversion du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)


Le montant de cette prestation complémentaire est égal à 4 % de la prestation de l'ouvrant droit décédé. En cas de partage de la pension de réversion, le montant de la prestation versée est réparti entre les différents bénéficiaires au prorata de la durée de chacun des mariages.