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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan)

Le compte ouvert par chaque participant, soit au titre du PEI, soit au titre du PERCO-I, peut être alimenté par les versements suivants :

1° Les versements volontaires du participant ;

2° Les versements effectués par l'entreprise, à la demande du salarié. Le salarié qui souhaite alimenter son compte par des primes d'intéressement doit faire connaître à l'employeur, au plus tard 15 jours après réception du décompte d'intéressement, la fraction qu'il désire voir versée au PEI et / ou au PERCO-I.

Les anciens salariés de l'entreprise pourront affecter tout ou partie de la prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'entreprise.

Toutefois, pour que le versement soit admis, il faut qu'ils aient adhéré au PEI et / ou au PERCO-I et effectué au moins 1 versement avant leur départ et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail.

Le montant total des versements l° et 2° effectués annuellement par chaque participant dans l'ensemble des plans d'épargne auxquels il participe ne pourra excéder 25 % de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié, 25 % de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente s'il est un dirigeant autorisé à adhérer à IAP conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement, ou 25 % de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité.

Le montant minimum de versements 1° et 2° versé annuellement par chaque participant ne peut être inférieur à 160 €, qu'il s'agisse du PEI ou du PERCO-I.

Le montant total des versements l° et 2° effectués annuellement par chaque participant dans l'ensemble des plans d'épargne qui lui sont proposés ne pourra excéder 1 / 4 du plafond annuel de la sécurité sociale, s'il est conjoint du chef d'entreprise non rémunéré ou salarié dont le contrat de travail est suspendu et qu'il n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente ;

3° Les versements effectués par l'entreprise, à la demande du salarié, des sommes attribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ; ces versements ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond de 25 % ;

4° Les transferts suivants :

-transferts sur le PEI à la demande du participant de sommes détenues dans le cadre d'un autre plan d'épargne comportant une durée de blocage d'une durée minimale équivalente ou d'un accord de participation, qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail ;

-transferts sur le PERCO-I à la demande du participant des sommes détenues dans le cadre d'un autre plan d'épargne ou d'un accord de participation, qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail.

Le transfert des avoirs détenus au sein d'un PERCO-I vers le PEI n'est pas autorisé.
Les transferts entraînent, le cas échéant, la clôture des plans précédents, ils ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise.

5° Les versements complémentaires effectués au titre de l'abondement par les entreprises qui le souhaitent.