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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006)

6. 1. Engagement

6. 1. 1 Dispositions communes

L'engagement se fait par écrit, en double exemplaire. Il doit spécifier la qualification de l'intéressé et la fonction qui sera exercée, la nature du contrat, la durée de la période d'essai, la durée du travail, les conditions de rémunération, le régime de retraite complémentaire, le régime de prévoyance et, éventuellement, l'énumération des avantages acquis.

Le contrat de travail doit notamment, en cas de modification de la répartition de la durée du travail, prévoir expressément les cas et la nature de la modification de la répartition ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés.

Pour modifier la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible d'activité ou d'accroissement de travail.

En contrepartie, le salarié bénéficiera d'une souplesse dans l'organisation de ses prochains congés ou repos compensateurs ou bien pour la récupération des heures non effectuées du fait de la modification.

6. 1. 2 Dispositions complémentaires relatives au travail à temps partiel

Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement mentionner l'ensemble des dispositions résultant de l'article L. 3123-14 du code du travail.

Conformément aux dispositions découlant des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, le nombre maximum d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois est de 10 % de la durée du travail prévue au contrat. Ce nombre peut être porté par accord d'entreprise à 1 / 3 de la durée prévue au contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent toutefois avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que ceux reconnus aux salariés à temps complet, et notamment en ce qui concerne l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel seront traités selon les principes relatifs à la rémunération des salariés à temps complet dans le respect des règles de proportionnalité.

Le temps de travail quotidien sera conforme aux dispositions issues de l'article L. 212-4-4 du code du travail, c'est-à-dire qu'au cours d'une même journée, les horaires d'un salarié à temps partiel ne doivent comporter qu'une interruption d'activité qui ne dépasse pas 2 heures à l'exception des enseignants compte tenu des exigences propres à l'activité exercée.

6. 1. 3 Cas particuliers

Des dispositions propres aux cadres permanents sont prévues au titre II.

Des dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont prévues au titre III.

6. 2. Modification du contrat

Des modifications du contrat peuvent être apportées à la demande de l'une ou l'autre partie ; en cas de contestation, le différend peut être porté à la connaissance des délégués du personnel ou de la commission prévue au titre II, article 17. 5, de la présente convention pour les cadres permanents assurant des enseignements.
Conformément aux dispositions issues de l'article L. 1223-7 du code du travail, la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat.

6. 3. Pièces à fournir

-une copie d'une pièce d'identité ;
-un curriculum vitae complet ;
-une copie certifiée conforme des diplômes possédés ;
-une fiche d'immatriculation à la sécurité sociale ;
-pour les étrangers, hors Union européenne, attestation de résidence et permis de travail, et éventuelles autres attestations exigées par la loi ;
-une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il sera libre, à la date prévue pour l'entrée dans l'emploi, de tout engagement professionnel incompatible avec la fonction qu'il doit assumer.
Des dispositions propres aux cadres permanents sont prévues au titre II.
Des dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont prévues au titre III.

6. 4. Visite médicale d'embauche

L'examen médical d'embauche est effectué, le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'examen médical doit dans toute la mesure du possible, être effectué avant l'embauche. Au cas où cet examen médical ne peut être effectué ou ses résultats connus avant l'embauche, le salarié doit avoir été avisé qu'il ne pourra être maintenu dans son emploi ou dans l'établissement si l'examen médical conclut à son inaptitude.

6. 5. Période d'essai

La période d'essai est de 1 année, congés compris, pour les personnels assurant des enseignements visés au titre II et au titre III, de 6 mois pour les cadres de direction. Pour les autres salariés, les dispositions prévues à l'article L. 1221-19 du code du travail sont applicables soit au maximum 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, 4 mois pour les cadres.

Toutefois, la période d'essai peut d'un commun accord être réduite.

Conformément aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, et sauf en cas de faute grave ou lourde, l'employeur qui veut mettre fin à la période d'essai doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

― 2 semaines après 1 mois de présence ;

― 1 mois après 3 mois de présence.

Conformément aux dispositions du code du travail, le salarié qui met fin à sa période d'essai respecte un délai de prévenance de 48 heures, délai ramené à 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Pour les CDD, les règles légales relatives à la rupture pendant la période d'essai s'appliquent.