Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006)

Le contrat de travail peut prendre fin soit d'un commun accord soit par consentement mutuel, soit par départ en retraite, soit par démission, soit par licenciement ou mise à la retraite.

7. 1. Retraite

Les modalités du départ volontaire à la retraite et de la mise à la retraite sont régies par les dispositions légales auxquelles s'adjoignent les suivantes.
De plus, pour les cadres permanents assurant des enseignements, il y a lieu de faire application des dispositions du titre II.
1. Délai de préavis.
Le salarié qui désire faire valoir ses droits à la retraite est tenu d'en informer son employeur 6 mois au moins avant la date prévue de son départ.
L'employeur qui désire mettre à la retraite un salarié est tenu de l'avertir de son intention 6 mois au moins avant la date prévue pour le départ de ce dernier.
Dans les deux cas, cette formalité est accomplie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise contre décharge.
2. Indemnité conventionnelle.
Il est prévu en cas de départ en retraite une indemnité conventionnelle, non cumulable avec l'indemnité légale et calculée comme suit :
-0, 5 mois de salaire après 6 ans de présence dans l'établissement ;
-1 mois de salaire après 12 ans ;
-1, 5 mois de salaire après 18 ans ;
-2 mois de salaire après 24 ans ;
-2, 5 mois de salaire après 30 ans ;
-3 mois de salaire après 36 ans.
En cas de contrats successifs dans différents établissements relevant de la présente convention, l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celle qui résulte du cumul de l'ancienneté acquise en application de ces différents contrats.
En cas de contrats simultanés dans plusieurs établissements relevant de la présente convention, le cumul des temps effectués ne saurait porter l'ancienneté au-delà d'un équivalent temps plein.
Le personnel désirant faire valoir ses droits à la retraite avant l'âge prévu par les dispositions légales peut bénéficier de cette indemnité sur justification de la liquidation de ses droits.

7. 2. Démission

Le personnel non enseignant doit respecter en cas de démission un préavis d'une durée équivalente à celle prévue pour le licenciement au titre Ier, article 7. 4.
Les dispositions propres aux cadres permanents assurant des enseignements sont prévues au titre II.
Les dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont prévues au titre III.

7. 3. Non-renouvellement du contrat

Lorsque le contrat est à durée déterminée avec clause de renouvellement, le non-renouvellement doit être notifié selon les formes légales et, en toute hypothèse, avant le 30 avril s'il s'agit d'un contrat dont la durée est basée sur l'année universitaire.

7. 4. Licenciement du personnel

Tout licenciement pour faute doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.
Une faute lourde ou grave peut causer le licenciement sans préavis. Dans ce cas, avis en est donné dans les plus brefs délais aux délégués du personnel.
L'avis de licenciement doit préciser si le préavis doit être effectué et dans quelles conditions.
Sauf le cas de faute lourde ou grave, le licenciement donne lieu à un préavis :
-1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans ;
-2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans.
La lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne explicitement, outre les dispositions légales, la possibilité pour le salarié de se faire assister.
Le délai séparant la date fixée pour l'entretien et la date de remise ou de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, ou de la lettre donnée contre décharge, doit respecter les dispositions légales.
Le salarié congédié peut demander la réunion de la commission de conciliation, conformément aux dispositions du titre IV, article 23.
Cette commission entend obligatoirement le demandeur, l'employeur ou son représentant et le délégué du personnel de l'établissement en cause.
Des dispositions propres aux cadres permanents assurant des enseignements sont prévues au titre II.

7. 5. Indemnité de licenciement

Sauf le cas de faute lourde ou grave, il est alloué aux personnels faisant l'objet d'un licenciement, une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité est fixée conformément aux dispositions du code du travail (art.R. 1234-4) à la date de signature du présent accord, est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'établissement :

― de 1 à 10 ans : 1 / 5 de mois par année d'ancienneté ;

― au-delà de 10 ans : il est ajouté au montant précédent 2 / 15 de mois par année d'ancienneté supplémentaire.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail (hors primes exceptionnelles et heures supplémentaires).

7. 6. Reclassement

En cas de licenciement économique, le personnel dont le contrat est rompu doit être proposé comme candidature prioritaire aux autres établissements relevant de la présente convention.

7. 7. Refus d'une modification du contrat de travail

Conformément aux dispositions issues de l'article L. 1222-7 du code du travail, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 1232-1 à L. 1232-6 du code du travail.