10.1. Repos hebdomadaire
Les salariés ont droit à 1 jour et demi de repos par semaine dont 1 journée entière qui est normalement le dimanche.
Conformément aux dispositions issues de l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire est fixé à 24 heures consécutives auxquelles doivent être ajoutées les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Les permanences nécessaires doivent être assurées en fonction des besoins de l'établissement.
Toutefois, le service du dimanche, qui doit rester exceptionnel, sera établi par roulement dans la mesure du possible de façon que chaque salarié puisse bénéficier de 1 jour de congé au moins un dimanche sur deux.
Pour les jeunes de moins de 18 ans, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs.
10.2. Congés annuels
Les salariés ont droit à 6 semaines de congés payés par année de référence, jours fériés légaux non compris, répartis sur les périodes de vacances scolaires ou, exceptionnellement, à une autre période en accord avec le chef d'établissement, de manière à assurer la bonne marche du service.
Dans les établissements où la réduction du temps de travail prendra la forme de l'attribution de jours de repos, ceux-ci seront considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail.
En tout état de cause, les congés payés d'été ne peuvent être inférieurs à 3 semaines consécutives.
Les dates des congés doivent être portées à la connaissance des salariés au plus tard le 15 février pour les congés d'été et 2 mois auparavant pour les autres congés. A cet effet, un tableau d'échelonnement des dates de congés doit être dressé.
L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur conformément à l'article L. 3141-14 du code du travail ; dans ce cadre, il sera tenu compte le cas échéant de l'activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits sans préjudice des articles L. 3141-13 à L.3141-20 du code du travail.
Pour un service qui n'aura été assuré que pendant une période inférieure à 1 an à compter de la date d'embauche jusqu'au 31 mai suivant, le droit à congés payés est calculé proportionnellement au service assuré.
10.3. Congés pour convenance personnelle
L'attribution d'un congé pour convenance personnelle est subordonnée à l'intérêt du service et aux besoins de l'établissement. Il peut être accordé, notamment dans les cas suivants : maladie du conjoint ou d'un enfant, enfant en bas âge, situation de famille difficile, etc. Ce congé n'ouvre pas droit à rémunération ni à congés payés.
Le délai, pour prévenir de la date du départ et de la date de retour de ce congé ainsi que de sa durée, est fonction de la nature des cas et négociable directement entre employeur et salarié.
Des congés non rémunérés pour événements familiaux sont accordés conformément aux dispositions du code du travail :
― congé pour enfant malade : L. 1225-61 du code du travail ;
― congé de présence parentale : L. 1225-62 du code du travail. ;
― congé de solidarité familiale et de soutien familial : articles L. 3142-16 à L. 3142-31 du code du travail.
10.5. Congé sabbatique
Pour l'attribution et les modalités du congé sabbatique, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
10.6. Congé pour la création ou reprise d'entreprise
Les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.