17.1. Attributions
Par « enseignant-chercheur permanent », on désigne un cadre salarié qui, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, effectue l'ensemble de son activité à l'intérieur de l'établissement défini au sens large du terme.
Ses attributions sont notamment :
- l'enseignement incluant formations initiale et continue, tutorat, orientation, conseil, contrôle des connaissances ;
- la recherche ;
- la participation aux études et activités de conseil ;
- la promotion de l'école et le recrutement des élèves ;
- la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
- la coopération internationale ;
- l'administration ;
- la gestion de l'établissement.
17.2. Temps complet, temps partiel, modulation
La durée du travail est fixée en temps de présence dans l'établissement et, pour les activités d'enseignement, en nombre d'heures de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques et autres formes pédagogiques réparties sur plusieurs trimestres.
La répartition et la durée de ce travail dans la semaine, et selon les semaines, peuvent être modulées en fonction des nécessités du service à l'intérieur des 12 mois consécutifs qui constituent, pour l'établissement, l'année universitaire.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail applicable dans l'établissement si celle-ci est inférieure à la durée légale.
La mise en place de la modulation doit résulter d'une convention ou d'un accord d'établissement dans les conditions et le respect des dispositions visées à l'article L. 3122-9 à L.3122-18 du code du travail et à l'article L. 3123-14 du code du travail pour tout aménagement du temps partiel sur l'année (temps partiel modulé).
Dans le cadre du temps partiel modulé, le bénéfice de cet aménagement est subordonné à la conclusion d'un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions résultant de l'article L. 3123-14 du code du travail et précisant notamment la qualification, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
17.3. Définition de l'acte pédagogique interactif (API) et des autres activités associées à cet acte (AAA) de l'enseignant permanent
17.3.1. L'acte pédagogique interactif (API) est défini comme le temps passé en face à face, par un enseignant devant un auditoire d'étudiants, d'apprentis, de stagiaires, promotion entière ou sous-ensemble. Il comprend, pour l'enseignant : la transmission des connaissances, l'exposé et la résolution des exercices proposés, les réponses aux interrogations des étudiants.
17.3.2. Les autres activités associées (AAA) à l'API sont celles effectuées en dehors du face à face étudiants et comprennent la préparation de l'API, y compris la mise à jour et l'articulation des connaissances dispensées, celle des exercices et interrogations, le contrôle des connaissances effectué hors API, la participation aux réunions de coordination pédagogique, la transmission des informations administratives relatives à l'API ainsi que la participation à la vie de l'établissement inhérente à la mission de tout permanent, d'une durée forfaitaire estimée au minimum au tiers de la durée de l'API.
Par vie de l'établissement, on entend les activités liées à la mission pédagogique de l'établissement (telles que l'écoute individuelle de l'étudiant, réunion de parents, séminaire de réflexion, promotion de l'école).
17.3.3. API et AAA servent à établir un coefficient de conversion qui permet de déterminer :
- par multiplication de la durée de l'API, la durée de travail correspondante ;
- par division de la durée annuelle du travail telle que définie au titre Ier, article 11, la durée annuelle maximum d'API exigible d'un enseignant permanent qui se consacrerait exclusivement à l'enseignement.
17.4. Durée annuelle maximum d'enseignement d'API-TD
La spécificité propre de chaque établissement adhérent, qu'elle soit liée à la discipline enseignée, à son projet pédagogique particulier, à la diversité et la répartition des formes pédagogiques utilisées, ou à la fréquence de répétition des enseignements : cours magistral (CM), travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP, cours TD, cours interactifs et autres formes possibles), ne permet pas, dans un cadre conventionnel, de définir pour un enseignant permanent une durée annuelle maximum unique d'enseignement API.
Il est conventionnellement fixé pour les travaux dirigés, non répétés, forme la plus transversale de pédagogie pratiquée, un coefficient minimum API-TD de 2,56. Cette disposition s'applique exclusivement aux 2 premières années de son activité professionnelle d'enseignement au sein des établissements adhérant à cette convention collective.
On en déduit, pour un salarié temps plein, dont l'emploi et la charge de travail seraient consacrés exclusivement à une mission d'enseignement en TD (excluant toutes activités de recherche, expertises et excluant aussi toute responsabilité autre que celle de son enseignement), par l'application à la durée conventionnelle annuelle du travail définie au titre Ier, article 11, que le nombre maximum annuel d'heures de travaux dirigés non répétés sur l'année en face à face étudiants (ou API-TD) exigible pour ce poste d'enseignant permanent à temps plein serait limité à 625 heures.
Ce poste d'enseignant à temps plein effectuant 625 heures de face à face étudiants TD serait obligatoirement classé au sein de la grille FESIC catégorie 5.
Au bout de 2 ans, le coefficient minimum d'API-TD devient 2,9 et la limite de 625 heures passe à 551 heures.
Toute modification des grilles existantes pour l'évaluation des charges de travail doit s'effectuer après consultation de la commission définie au titre II, article 17.5. En cas de litige la commission paritaire nationale peut être saisie.
17.5. Commission « charge de travail » du personnel assurant des enseignement
17.5.1. Une commission dont la composition est définie au titre II, article 17.5.2. est créée dans chaque établissement et a pour mission d'émettre un avis pour :
- définir une grille d'évaluation, en équivalence d'heures travaillées, des charges de travail propres aux formes pédagogiques pratiquées, en formation initiale ou en formation continue, aux activités de recherche ou de développement, de conseil, d'animation ;
- fixer les principes de répartition dans le temps des charges annuelles compatibles avec les nécessités du service ;
Cette commission est sollicitée pour examiner les modalités de recrutement des enseignants, les équivalences de qualification, les procédures d'évaluation des emplois et doit être informée des modalités de mise en oeuvre des règles relatives à la charge de travail.
L'employeur définit les charges de chaque membre du personnel enseignant en s'appuyant sur les résultats des travaux de cette commission et les lui fait connaître en principe avant le 31 mai précédant la rentrée des étudiants. Cette répartition des tâches pourra subir des modifications en cas de nécessité, et la commission « charge de travail » en sera informée.
17.5.2. La commission citée précédemment est composée au minimum de 4 personnes :
- le directeur de l'établissement et/ou les délégués qu'il a désignés ;
- un nombre égal de personnes assurant des enseignements, désignées par leurs pairs suivant une élection à un tour dont les modalités sont convenues dans chaque établissement avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.