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Article 22 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006)

La commission paritaire nationale comprend en nombre égal :
― des représentants du collège employeurs désignés par les organisations d'employeurs signataires ;
― des représentants du collège salariés désignés par les organisations syndicales signataires.
Le nombre de représentants de chaque collège est fixé par accord entre l'ensemble des parties signataires et leur répartition à l'intérieur de chaque collège entre les organisations concernées par accord entre elles.
Des sous-commissions ad hoc pourront être désignées pour l'étude des problèmes spécifiques à certaines catégories de personnel.

22.1. Mission

La commission paritaire nationale a pour fonction :
- d'adapter la présente convention aux dispositions législatives ou réglementaires ultérieures ;
- d'interpréter la présente convention ;
- de modifier la grille des salaires minima garantis ;
- de s'assurer de la mise en place des commissions définies au titre II, article 17. 5, et de la réalité de leur fonctionnement ;
- de siéger en conciliation pour examiner les litiges nés de l'application de la présente convention.
Les modifications de la présente convention doivent faire l'objet d'avenants régis par les dispositions du code du travail relatives aux conventions et accords collectifs (art.L. 2241-1 et suivants).

22.2. Fonctionnement

La commission paritaire nationale se réunit toutes les fois qu'une question de sa compétence lui est soumise. Elle se réunit obligatoirement au cours du 3e trimestre de l'année scolaire pour procéder à l'actualisation de la grille des rémunérations annuelles minimales. Les dispositions qui en résultent prennent effet au 1er septembre suivant. Préalablement à cette négociation, le collège employeurs doit remettre aux organisations syndicales, dans les formes et délais prescrits par la loi, le rapport prévu à l'article L. 2241-1 du code du travail.
La commission est présidée alternativement chaque année par un représentant des employeurs et un représentant des salariés. Le secrétariat étant assuré par un représentant de l'autre collège.