2. 4. 1. Utilisation du compte épargne-temps pour l'aménagement de fin de carrière
Le compte épargne-temps (CET) peut être utilisé par les salariés seniors pour financer par des congés rémunérés tout ou partie d'une période de suspension du contrat travail (formation, cessation anticipée d'activité...).
Dans l'hypothèse de la mise en place d'un CET par l'entreprise, il est convenu que l'entreprise attribue un abondement pour tout salarié senior de plus de 55 ans ayant une ancienneté continue de plus de 15 ans qui utilisera ses droits à CET pour cesser de manière anticipée son activité de manière continue avant la rupture de son contrat de travail pour cause de départ à la retraite.
2. 4. 2. Cumul emploi-retraite
Les signataires de l'accord considèrent que les salariés ayant liquidé leur pension de vieillesse peuvent avoir leur place dans les entreprises de la branche.
A cet effet, les parties au présent accord entendent mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin que les salariés soient informés de la possibilité qu'ils ont de cumuler leur pension de vieillesse avec un revenu d'activité salariée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette information sera disponible au sein de l'entreprise et délivrée aux salariés de plus de 59 ans par tout moyen approprié.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés du nombre de salariés recrutés en cumul emploi-retraite au sein de l'entreprise.
2. 4. 3. Bilan retraite
Au vu des informations qui lui sont fournies par les régimes de sécurité sociale auxquels il a cotisé et ses caisses de retraite complémentaire, à titre strictement personnel et dont il est le seul propriétaire, le salarié de 55 ans et plus peut, à sa demande, faire le point avec le service compétent des modalités de sa fin de carrière, à l'occasion de l'entretien professionnel de deuxième partie de carrière.
Le salarié communiquera au service compétent son relevé de carrière.
2. 4. 4. Passage à temps partiel (1)
Les salariés âgés de 55 ans et plus qui le souhaitent pourront bénéficier en accord avec leur employeur et en fonction des contraintes d'organisation propres à chaque entreprise, d'aménagements de leurs horaires de travail, y compris sous forme de temps partiel, organisés sur la semaine, le mois ou l'année, dans le cadre des dispositions régissant le contrat de travail et des règles liées aux procédures d'information-consultation des institutions représentatives du personnel. (2)
Dans le cas d'un passage à temps partiel entre 50 et 80 % d'un temps plein, à leur demande et afin de garantir leurs droits en matière de retraite, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire des salariés âgés de 55 ans et plus seront calculées sur la base du salaire à temps plein, l'employeur prenant en charge le surplus de cotisations patronales.
Le salarié devra de son côté prendre en charge le surplus de la part de cotisations salariales.
(1) L'article 2-4-4 est étendu sous réserve que l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, la branche ait négocié un accord mettant en place le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année dans les conditions posées à l'article L. 3122-2 du code du travail.
(Arrêté du 20 avril 2010, art. 1er)
(2) Le premier alinéa de l'article 2-4-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail.
(Arrêté du 20 avril 2010, art. 1er)