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Article 2.6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 12 novembre 2009 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance)

Article 2.6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 12 novembre 2009 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance)


Sont maintenues au titre de la portabilité l'ensemble des garanties dont le participant a bénéficié en tant que salarié.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies au contrat d'adhésion et dans les notices d'information remises aux salariés par l'employeur. Ces garanties maintenues suivent l'évolution du contrat.
En aucun cas, le total des prestations versées en cas d'incapacité temporaire de travail au titre des régimes de base de la sécurité sociale et du présent accord ne peut excéder le montant de l'allocation chômage que le bénéficiaire aurait perçue au titre de la même période.
En outre, le versement des prestations correspondant à l'obligation de maintien de salaire incombant à l'employeur au titre de son obligation légale ou conventionnelle de mensualisation n'entre pas dans le champ d'application de la portabilité des droits.