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Article 2.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 12 novembre 2009 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance)

Article 2.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 12 novembre 2009 à l'accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance)


Faute de recevoir le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage la portabilité cessera.
En tout état de cause, la portabilité des droits cesse dès que le participant n'est plus pris en charge par le régime d'assurance chômage.
En conséquence, le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur en cas de cessation du versement des allocations d'assurance chômage lorsqu'elle intervient pendant la période de maintien des droits.
Le maintien des garanties cesse :
― dès la reprise d'une nouvelle activité rémunérée du participant, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
― en cas de cessation de paiement des prestations du régime d'assurance chômage ;
― en cas de manquement à son obligation de fournir tout justificatif de prise en charge par le régime d'assurance chômage.