CATÉGORIE | DÉFINITION | FORMATION souhaitée ou équivalence |
CLASSE minimum |
COEFFICIENT minimum en 2009 |
EXEMPLE d'emploi |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 (agent de service) | 1A | Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches simples, répétitives, n'exigeant aucune formation. | Niveau VI et / ou expérience professionnelle |
1 | 297 | Femmes de ménage, de service, gardiens... |
1B | Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches prescrites nécessitant la connaissance du travail et éventuellement la prise d'initiatives. | CAP, BEP et / ou expérience niveau V |
2 | 307 | Aide cuisine, ouvrier d'entretien, jardinier, réceptionniste, lingère... | |
2 (agent de maîtrise) | 2A | Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches exigeant une autonomie dans la mise en oeuvre et la réalisation en temps donné et dans un domaine défini. | BEP, BT, bac et / ou expérience niveau IB |
3 | 317 | Cuisinier, employé administratif, ouvrier hautement qualifié, aide bibliothécaire |
2B | Personnels assurant la prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre, éventuellement la coordination du travail d'autres employés. | DEFA, bac + 2 et / ou expérience professionnelle niveau III |
5 | 337 | Animateur, secrétaire, maîtresse de maison, chef cuisinier, comptable... | |
3 (cadre) | 3A | Personnels ayant reçu délégation du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord avec lui et sous sa responsabilité, le fonctionnement du service. | Bac + 3 et/ou expérience niveaux III ou II |
12 | 406 | Directeur adjoint, chef comptable, économe, bibliothécaire |
3B | Responsable du fonctionnement du foyer, disposant de toute l'autorité et des moyens nécessaires à cette fonction. | Bac + 3 et expérience niveau II | 14 | 445 | Directeur |
Méthode de passage de l'ancienne grille à la nouvelle grille
La grille des coefficients des salaires de la convention collective des maisons d'étudiants (brochure n° 3266) présente actuellement des dysfonctionnements :
― les salaires, correspondant à 14 coefficients de la grille, sont en deçà du SMIC ;
― la grille est de plus en plus « tassée » et ne présente plus de réelle cohérence.
Afin de remédier à ces dysfonctionnements et pour redonner une certaine cohérence à la grille des coefficients, les partenaires sociaux décident d'apporter les modifications suivantes :
1. Diminuer le nombre de coefficients pour qu'il ne reste plus que 20 classes.
2. Regrouper ces 20 classes en 3 catégories qui peuvent se chevaucher (agent de service : 1 ; agent de maîtrise : 2 ; cadre : 3).
3. La détermination de la classe d'appartenance du salarié dépend de l'emploi occupé, de son autonomie, de ses responsabilités, de sa formation initiale, de ses compétences, de son expérience.
Le salaire de base d'un salarié évolue en fonction de l'évolution de la valeur du point de la fonction publique.
Le personnel rattaché à la catégorie 1 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 1 de la catégorie 1A.
Le personnel rattaché à la catégorie 2 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 2 de la catégorie 1B.
Le personnel rattaché à la catégorie 3 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 3 de la catégorie 2A.
Le personnel rattaché à la catégorie 4 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum l'indice de la classe 5 de la catégorie 2B.
Le personnel rattaché à la catégorie 5 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 12 de la catégorie 3A.
Le personnel rattaché à la catégorie 6 de l'ancienne grille doit se voir appliquer au minimum le coefficient de la classe 14 de la catégorie 3B.
4. Coefficients et introduction d'une prime d'ancienneté.
Les échelons ne s'acquièrent plus après 2 ou 3 ans de travail dans la même catégorie.
Le changement de classe et / ou de catégorie dépend de l'autonomie, des responsabilités que le salarié acquiert. Ce changement se négocie de gré à gré lors de l'entretien annuel.
L'ancienne version de l'article 9. 5 de la convention collective des maisons d'étudiants n'est plus applicable.L'article 9. 5 est modifié.L'article 9. 6 relatif à une prime d'ancienneté a été ajouté.
Pour avoir droit à la prime d'ancienneté, un salarié doit avoir 3 ans d'ancienneté.
L'ancienneté donne droit à un nombre déterminé de points.
La prime est payée mensuellement.
Le nombre de points évolue tous les 3 ans.
La prime ne peut pas être proratisée en fonction du nombre d'années ou du nombre de mois.
Le salarié à temps partiel bénéficie du même rythme d'acquisition d'années d'ancienneté qu'un salarié à temps plein.
Pour le salarié dont l'employeur a déjà mis en place une prime d'ancienneté, le salarié garde cette prime si elle est supérieure à la prime conventionnelle (cela doit donc être vérifié chaque année), mais elle ne se cumule pas avec la prime conventionnelle. Si la prime d'ancienneté du salarié est inférieure à la prime conventionnelle, le salarié se voit alors appliquer la prime conventionnelle en lieu et place de la prime d'entreprise.
5. Grille de correspondance
Afin de faciliter le positionnement d'un salarié dans la nouvelle grille, un tableau de correspondance est proposé.
ÉCHELON | CATÉGORIE | CATÉGORIE | CATÉGORIE | CATÉGORIE | CATÉGORIE | CATÉGORIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANCIENNE 1 |
NOUVELLE 1 A |
ANCIENNE 2 |
NOUVELLE 1 B |
ANCIENNE 3 |
NOUVELLE 2 A |
ANCIENNE 4 |
NOUVELLE 2 B |
ANCIENNE 5 |
NOUVELLE 3 A |
ANCIENNE 6 |
NOUVELLE 3 B |
1 | 280 | Classe 1 297 |
280 | Classe 2 307 |
290 | Classe 3 317 |
315 | Classe 5 337 |
365 | Classe 12 406 |
420 | Classe 14 445 |
2 | 280 | Classe 1 297 |
280 | Classe 2 307 |
296 | Classe 3 317 |
321 | Classe 5 337 |
371 | Classe 12 406 |
427 | Classe 14 445 |
3 | 280 | Classe 1 297 |
280 | Classe 2 307 |
304 | Classe 3 317 |
329 | Classe 5 337 |
381 | Classe 12 406 |
440 | Classe 14 445 |
4 | 280 | Classe 1 297 |
285 | Classe 2 307 |
311 | Classe 4 326 |
338 | Classe 6 347 |
391 | Classe 12 406 |
453 | Classe 15 475 |
5 | 281 | Classe 1 297 |
290 | Classe 2 307 |
316 | Classe 4 326 |
346 | Classe 7 357 |
400 | Classe 12 406 |
464 | Classe 15 475 |
6 | 284 | Classe 1 297 |
295 | Classe 2 307 |
321 | Classe 5 337 |
353 | Classe 8 367 |
409 | Classe 13 435 |
475 | Classe 16 505 |
7 | 287 | Classe 1 297 |
301 | Classe 3 317 |
326 | Classe 5 337 |
360 | Classe 9 377 |
417 | Classe 13 435 |
486 | Classe 16 505 |
8 | 290 | Classe 1 297 |
305 | Classe 3 317 |
331 | Classe 6 347 |
364 | Classe 9 377 |
424 | Classe 13 435 |
491 | Classe 16 505 |
9 | 293 | Classe 2 307 |
310 | Classe 3 317 |
336 | Classe 6 347 |
368 | Classe 9 377 |
428 | Classe 13 435 |
500 | Classe 16 505 |
10 | 296 | Classe 2 307 |
315 | Classe 4 326 |
341 | Classe 7 357 |
371 | Classe 10 387 |
431 | Classe 14 445 |
506 | Classe 17 535 |
11 | 299 | Classe 2 307 |
320 | Classe 4 326 |
346 | Classe 7 357 |
376 | Classe 10 387 |
436 | Classe 14 445 |
514 | Classe 17 535 |
12 | 302 | Classe 2 307 |
325 | Classe 5 337 |
352 | Classe 8 367 |
381 | Classe 11 397 |
441 | Classe 15 475 |
520 | Classe 17 535 |
13 | 308 | Classe 2 307 |
335 | Classe 6 347 |
362 | Classe 9 377 |
389 | Classe 11 397 |
446 | Classe 15 475 |
536 | Classe 18 564 |
En aucun cas, un salarié ne peut se voir appliquer un coefficient inférieur au coefficient conventionnel alloué à sa classe.
Il s'agit de minima conventionnels ; un salarié peut tout à fait se voir appliquer un coefficient supérieur au coefficient conventionnel attribué à sa classe.
Cas de figure
Soit un salarié dont le coefficient appliqué est supérieur au coefficient conventionnel, c'est-à-dire au coefficient correspondant à la catégorie et à l'échelon auxquels il appartient dans l'ancienne grille.
Si le coefficient appliqué est également supérieur au coefficient conventionnel correspondant à la classe à laquelle il appartient sur la nouvelle grille, sa rémunération est calculée alors en fonction du coefficient appliqué et non du coefficient conventionnel de la nouvelle grille. Il garde le coefficient appliqué sans pour autant être positionné dans une classe supérieure. Il ne peut subir ni diminution de salaire, ni diminution de coefficient.
L'augmentation de salaire se fait alors en fonction de l'évolution du point de la fonction publique, d'une revalorisation de l'ensemble des salaires ou d'une négociation avec son employeur.
Exemple :
Un salarié était positionné en catégorie 3, échelon 7, sur l'ancienne grille. Son coefficient conventionnel était donc de 326. Cependant, sa rémunération était calculée à partir du coefficient 340.
Selon la nouvelle grille des coefficients et le tableau de correspondance, ce salarié fait partie dorénavant de la classe 5, qui a pour coefficient conventionnel 337.
La rémunération de ce salarié doit donc, dans ce cas, être calculée à partir du coefficient 340 et non du coefficient 337.
La situation des directeurs :
Les directeurs salariés dont le coefficient est supérieur à celui de la catégorie 6, échelon 13, de l'ancienne grille doivent être repositionnés sur la nouvelle grille, soit en classe 18, 19 ou 20.
Un directeur dont le coefficient qui lui est appliqué est supérieur à celui de la classe à laquelle il est rattaché sur la nouvelle grille ne peut subir ni diminution de salaire, ni diminution de coefficient.
La rémunération se calcule alors en fonction du coefficient appliqué et non du coefficient conventionnel, comme dans l'exemple ci-dessus.
L'augmentation de salaire se fait alors en fonction de l'évolution du point de la fonction publique, d'une revalorisation de l'ensemble des salaires ou d'une négociation avec son employeur.