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Article 10.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 10.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

― les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

― les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

― les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme désigné dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail, du décès du salarié ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité des droits.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.