Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, le présent régime prévoit le versement par anticipation, à la date de consolidation :

― du capital qui aurait été payé si le salarié était décédé ;

― de la (des) rente (s) éducation prévue (s) en présence d'enfant à charge ;

― de la (des) rente (s) handicap prévue (s) en présence d'enfant (s) handicapé (s).

Un salarié est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé :

― soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

― soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale avec majoration pour l'assistance d'une tierce personne, au titre de l'article L. 453-2 du code de la sécurité sociale.

Le capital et / ou les rentes sont versés par anticipation au salarié à condition qu'il en fasse la demande.

A la demande du salarié concerné, le capital pourra être versé soit en rente temporaire (sur 2 ans maximum), soit en deux fois, le deuxième versement intervenant alors à la date anniversaire du premier.

Le paiement du capital et / ou des rentes par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin aux garanties décès, rente éducation et rente handicap prévues aux articles 5. 1, 6. 1 et 6. 2 de l'accord de prévoyance du 9 avril 2008.

Les droits à garantie sont ouverts au profit du salarié qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive au cours de la période de couverture telle que définie à l'article 4 de l'accord.