L'accord de branche du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire des agents des IEG prévoit, dans son article 4 « Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties », le maintien à titre obligatoire de la couverture de prévoyance pendant la période de suspension du contrat de travail au titre de l'invalidité statutaire.
Le troisième paragraphe du premier point de l'article 4 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail. Toutefois, l'assiette de calcul des cotisations des agents en invalidité est constituée :
― de la pension d'invalidité servie en application des articles 31 et 21 de l'annexe III au statut national des IEG et du complément invalidité mis en place par l'accord collectif de branche du 24 avril 2008 pour les agents placés en invalidité de catégorie 2 ou 3 ;
― de la rémunération principale perçue au cours des 12 mois précédant la mise en invalidité pour les agents placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières. »
Les signataires du présent accord conviennent que le présent article vaut avenant à l'accord collectif de branche du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire des agents des industries électriques et gazières.