Vu les articles L. 2241-4, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail ;
Vu le chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-24 et L. 138-25 et les dispositions réglementaires prises pour son application ;
Vu l'accord du 15 juillet 2009 intéressant les orientations de la négociation sur les salariés âgés et l'emploi de ceux-ci dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés ;
Vu l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi en date du 9 octobre 2009 donné au contenu de l'accord du 15 juillet 2009 ;
Vu le souhait manifesté d'adhérer à cet accord par :
― la fédération force ouvrière de la métallurgie (CGT-FO) par son courriel du 5 novembre 2009 ;
― la fédération de l'encadrement de la métallurgie (CFE-CGC) lors de la commission paritaire du 20 novembre 2009 ;
― la fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires (CFTC) lors de la commission paritaire du 20 novembre 2009 ;
Considérant, néanmoins, l'intérêt qu'il y a à compléter et préciser certaines stipulations du II de l'accord du 15 juillet 2009,
les parties signataires conviennent de réviser le II de l'accord du 15 juillet 2009 comme il suit :
1. Durée de l'accord (II-2 de l'accord du 15 juillet 2009)
Les services du ministre chargé de l'emploi ont informé téléphoniquement le secrétariat de la convention collective qu'ils interprètent les 3 premiers alinéas du 2 du II de l'accord dans le sens qu'en cas de réalisation anticipée des objectifs de l'accord avant son terme, les entreprises et groupes auxquels il s'applique ne sont plus couverts par ses stipulations. Cette interprétation est contraire aux intentions des signataires.
Afin d'éviter que ces entreprises et groupes soient tenus alors de conclure des accords ou d'élaborer des plans d'action relatifs à l'emploi des salariés âgés, les 3 premiers alinéas du 2 du II de l'accord sont abrogés et ainsi rédigés :
« La durée de l'accord est de 3 années civiles à compter du 1er janvier 2010.
Il cesse en tout cas de produire effet le 31 décembre 2012.
La mesure du niveau de réalisation de l'objectif global de maintien dans l'emploi fixé au III s'apprécie lors de la première quinzaine du mois de décembre de l'an 2011 et à la même date en 2012 et 2013. »
2. Modifications induites par la nouvelle rédaction
des 3 premiers alinéas du 2 du II de l'accord
Au cinquième alinéa du 4 du II « Suivi de l'objectif chiffré », la deuxième partie de la phrase est ainsi rédigée :
« Lors de la communication du rapport annuel de l'AG2R au comité de gestion du régime de prévoyance de la branche, les résultats du présent accord seront analysés par les partenaires sociaux dès 2011, puis en 2012 et 2013. »
Les mots « et, éventuellement 2011 » sont remplacés par les mots « et 2011 » :
― au 6 e alinéa du 4 du II ;
― au dernier alinéa du 5.1 du II ;
― au 5 e alinéa du 5.2 du II ;
― au 3 e alinéa du 5.3 du II ;
― au 4 e alinéa du 5.4.3 du II ;
― au dernier alinéa du 5.6 du II.
3. Dispositions finales
Le présent avenant a un caractère impératif.
Le présent avenant s'applique au champ d'application défini à l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective.
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives et déposé.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et conformément au second alinéa de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, sollicitent son avis sur le respect dont témoigne cette révision envers les conditions prévues à l'article L. 138-25 du code de la sécurité sociale.