Conformément à l'article R. 138-28, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les indicateurs de suivi de l'évolution de ces mesures figureront dans le rapport annuel de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail.
Au niveau de la branche professionnelle, un suivi annuel du présent accord sera effectué au sein de la commission sociale paritaire à l'aide principalement des indicateurs spécifiques mentionnés en annexes I et II.
Un bilan de cet accord sera effectué au plus tard au cours du premier trimestre 2013.