Les signataires précisent que, en instituant, à partir du 1er janvier 2004, d'une part, à l' article 27 de l'accord national du 20 juillet 2004 , l'obligation pour les entreprises employant moins de 10 salariés de verser à l'OPCAIM une fraction de 0, 1 % prélevée sur le solde de la contribution visé à l'article R. 6331-2-2 (ancien art.L. 952-1-2) du code du travail, et, d'autre part, à l'article 29 du même accord, l'obligation pour les entreprises employant 10 salariés ou plus de verser à l'OPCAIM une fraction de 0, 1 % sur la contribution de 0, 9 % due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue, et en désignant les 3 premières années d'application de ces mesures, ils ont entendu non pas limiter à ces 3 années la durée desdites mesures, mais garantir à celles-ci une durée minimale d'application, en vue d'assurer la pertinence du bilan qui serait fait au terme de cette période.
Par le présent article, auquel ils donnent, en tant que de besoin, un caractère interprétatif, les signataires précisent que les mesures prévues aux articles 27 et 29 de l'accord national du 20 juillet 2004 ont été maintenues pour une durée indéterminée au terme de leurs 3 premières années d'application.