Les signataires précisent que, en instituant, à partir du 1er octobre 2004, à l' article 3 de l'accord national du 20 juillet 2004 , la possibilité de fixer, si besoin est, à une durée de 24 mois, la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée, ou la durée de l'action de professionnalisation qui se situe au début du contrat conclu pour une durée indéterminée, et en désignant les 3 premières années d'application de cette mesure, ils ont entendu non pas limiter à ces 3 années la durée de ladite mesure, mais garantir à celle-ci une durée minimale d'application, en vue d'assurer la pertinence du bilan qui serait fait au terme de cette période.
De même, les signataires précisent que, en instituant, à partir du 1er janvier 2004, à l' article 3 de l'accord national du 20 juillet 2004 , la possibilité de fixer, si besoin est, à 50 % la durée du parcours de formation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation, et en désignant les 3 premières années d'application de cette mesure, ils ont entendu non pas limiter à ces 3 années la durée de ladite mesure, mais garantir à celle-ci une durée minimale d'application, en vue d'assurer la pertinence du bilan qui serait fait au terme de cette période.
Par le présent article, auquel ils donnent, en tant que de besoin, un caractère interprétatif, les signataires précisent que les mesures prévues à l' article 3 de l'accord national du 20 juillet 2004 ont été maintenues pour une durée indéterminée au terme de leurs 3 premières années d'application.