I.-Les dispositions de l' article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 sont abrogées, à l'exception de ses alinéas 4 et 5.
II.-L' accord national du 20 juillet 2004 est ainsi modifié :
1. A l'article 31 , l'alinéa 7 est ainsi rédigé :
« ― la part, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus au titre de la fraction de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation, visée à l' article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 tel que modifié par l'article 3. 1 de l'accord national du 7 décembre 2009 ; » .
2.A l'article 32 , l'alinéa 8 est ainsi rédigé :
« ― les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises au titre de la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; » .
3.A l'alinéa 3 de l'article 33, la totalité du membre de phrase situé après les mots « R. 964-13 du code du travail ; » est supprimée et remplacée par le membre de phrase suivant :
« part de la fraction de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation, visée à l' article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 tel que modifié par l'article 3. 1 de l'accord national du 7 décembre 2009 ; » .