Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 7 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle)


Les signataires décident de maintenir leurs efforts pour la formation professionnelle des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, dans l'objectif de renforcer l'accès de ces salariés à un emploi durable, notamment dans la métallurgie.
Ils rappellent que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficient d'un accès à la formation professionnelle au titre du plan de formation, dans des conditions identiques à celles applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les signataires demandent aux entreprises employant des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de favoriser l'accès de ces salariés à la formation professionnelle.
A cette fin, bénéficient d'une prise en charge préférentielle des frais de formation, de bilan de compétences ou de VAE, dans les conditions définies par le conseil d'administration de l'OPCAIM, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui suivent, à leur initiative en accord avec l'employeur, ou à l'initiative de l'employeur :
1. Une action de formation professionnelle ayant pour objet l'obtention d'un CQPM, d'un CQPI, d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle, ou d'une autre certification inscrite sur la deuxième liste établie par la CPNE.
2. Une action de validation des acquis de l'expérience (VAE), ou une action de formation complémentaire nécessaire pour l'obtention d'une certification dans le cadre de la VAE.
3. Une action de bilan de compétences.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1er du présent accord que le taux de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée est porté au montant prévu à l'article L. 1243-8, alinéa 2, du code du travail (soit 10 % à la date de conclusion du présent accord). Cette disposition s'applique aux contrats de travail à durée déterminée ouvrant droit à cette indemnité dans les conditions définies à l'article L. 1243-8 et dont le terme convenu arrive à échéance à partir du 1er janvier 2010.